S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
101.2.1. Un prestataire de services de garde éducatifs peut, avec l’autorisation du ministre, recevoir des enfants admis aux services de l’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire pourvu que tout enfant ainsi reçu le soit en présence:
1°  soit d’un enfant visé au premier alinéa de l’article 2 avec lequel il réside;
2°  soit d’un membre du personnel qui est son parent ou une personne avec laquelle il réside.
Une autorisation est accordée lorsque son demandeur démontre à la satisfaction du ministre:
1°  qu’il dispose des installations nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants reçus;
2°  que cela n’affectera pas sa capacité à respecter, dans le cas d’un titulaire de permis, les règles qui lui sont autrement applicables, notamment celles relatives à la proportion entre le nombre de membres du personnel et le nombre d’enfants reçus ou, dans le cas d’une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, celles relatives au nombre d’enfants qu’elle peut recevoir;
3°  que les services dispensés à ces enfants ne visent pas à pallier l’absence de services de garde en milieu scolaire ou à les remplacer, mais qu’ils visent plutôt à compléter une offre de services de garde suivant un horaire non usuel, dans une perspective de faciliter, pour les parents, la conciliation de leurs responsabilités parentales avec leurs responsabilités professionnelles ou étudiantes.
On entend par «horaire non usuel» un horaire suivant lequel les enfants qui reçoivent des services de garde au cours de celui-ci sont majoritairement présents chez le prestataire de services de garde éducatifs en dehors de la plage horaire s’échelonnant de 7 h à 18 h du lundi au vendredi, sauf circonstances exceptionnelles.
Le gouvernement peut déterminer par règlement, parmi les normes prévues par la présente loi et celles fixées en application de l’article 106, celles qui s’appliquent aux enfants visés au premier alinéa et en établir de nouvelles.
2024, c. 6, a. 21.